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Assurance vie luxembourgeoise et loi Sapin 2 : ce que dit le texte

Portrait de Valentin Tussiot, expert en assurance et patrimoine Valentin Tussiot, expert en assurance et patrimoine Mis à jour le 21 septembre 2026 · 24 min de lecture

La loi Sapin 2 a donné au Haut Conseil de stabilité financière, l’instance chargée de la solidité du système financier français, le pouvoir de prendre cinq mesures conservatoires, dont la limitation du paiement des rachats : le texte dit qui décide, pour combien de temps, sur quel périmètre et avec quelles garanties. Sur la question de savoir si ce pouvoir atteint un assureur luxembourgeois, nous ne tranchons pas, parce qu’aucun texte et aucune décision publiée ne le permettent : voici à la place ce que vous pouvez savoir, alinéa par alinéa, jusqu’à la procédure luxembourgeoise qui peut suspendre les paiements d’un assureur et dont les effets s’étendent à la France.

En bref

  • Le pouvoir existe, il est français et il tient en cinq mesures, chacune ouverte par le mot « temporairement » : article 49 de la loi du 9 décembre 2016, inscrit au 5° ter de l’article L631-2-1 du code monétaire et financier.
  • La mesure est collective, temporaire, publiée et attaquable : trois mois au maximum, renouvelables tant que les conditions n’ont pas disparu ; six mois consécutifs au plus pour la seule limitation des rachats ; publication obligatoire ; recours devant le Conseil d’État.
  • Aucune décision prise sur ce fondement n’a été publiée à ce jour, et le texte n’a pas changé depuis le 8 avril 2017.
  • Le texte ne dit pas s’il atteint un assureur d’un autre État membre : trois dispositions tirent dans des sens différents, personne n’a eu à trancher, et nous ne tranchons pas non plus.
  • Indépendamment de cette question, le droit luxembourgeois prévoit de son côté une suspension des paiements décidée par un tribunal, pour six mois au maximum, reconnue en France.

Vous détenez un contrat luxembourgeois, ou vous y pensez, et vous voulez savoir ce que ce texte permet exactement ?

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Que permet exactement la loi Sapin 2, mesure par mesure ?

L’article 49 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a inscrit ce pouvoir au 5° ter de l’article L631-2-1 du code monétaire et financier (la loi dite Sapin 1, de 1993, ne concerne pas l’assurance vie : notre page sur la loi Sapin 1 l’explique texte par texte). Le texte parle de « mesures conservatoires », des mesures prises pour empêcher qu’une situation ne s’aggrave, et il en liste cinq. Chacune commence par le même mot : temporairement.

Mesure a) : les versements. « Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ». La prime, c’est ce que vous versez sur le contrat.

Mesure b) : les actifs. « Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs », les placements que l’assureur détient pour tenir ses engagements envers vous.

Mesure c) : les rachats. « Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ». La valeur de rachat, c’est ce que vaut votre contrat et que l’assureur vous verse si vous demandez à en retirer tout ou partie. C’est la mesure dont on parle le plus, et son point de vigilance est dans ses mots : « tout ou partie du portefeuille », le portefeuille étant l’ensemble des contrats de l’assureur. Le texte ne réserve pas cette mesure au fonds en euros, le support sur lequel l’assureur porte lui-même le risque de placement, et il n’en exclut pas les unités de compte, ces supports dont la valeur suit les marchés.

Mesure d) : les arbitrages et les avances. « Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ». L’arbitrage, c’est le passage d’un support à un autre dans le contrat ; l’avance, c’est le prêt que l’assureur vous consent sur votre contrat, sans rachat.

Mesure e) : les dividendes. « Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires » : ce que l’assureur verse à ses propres actionnaires ou sociétaires, pas ce qu’il vous doit.

Le même article contient, au 5° bis, une disposition distincte de ces cinq mesures : « moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices », la réserve où l’assureur met de côté une part des bénéfices avant de la distribuer. C’est une autre disposition, et le 5° ter est le seul objet de ce qui suit.

Combien de temps, et qui décide ?

Le texte fixe deux durées, et elles ne portent pas sur les mêmes mesures. La règle : « Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ». Soit trois mois au maximum, un renouvellement conditionné à ce que les motifs n’aient pas disparu, et une consultation que le texte prévoit. Puis le butoir : « Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs ». Ce plafond vise la seule mesure c), la limitation du paiement des valeurs de rachat ; les quatre autres relèvent des trois mois renouvelables aux conditions écrites. Aucune durée minimale n’est écrite : trois mois et six mois sont des plafonds.

Le Haut Conseil est composé de huit membres, et le ministre chargé de l’économie le préside (article L631-2). Il ne peut agir que « sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité » : l’initiative appartient au gouverneur, la décision au Haut Conseil, et l’ACPR, l’autorité qui surveille les banques et les assureurs en France, intervient par l’avis de son collège. Le texte dit aussi dans quel but : ces mesures se prennent « afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier ».

Quelles garanties le texte écrit-il ?

Trois garanties de procédure, toutes dans le texte. Le périmètre : la mesure vise « l’ensemble ou un sous-ensemble » des organismes concernés, c’est une mesure de marché, elle ne désigne pas un assureur. La publicité : « Les décisions mentionnées aux 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter font l’objet d’une publication ». Le recours : elles « peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat », c’est-à-dire d’une demande faite au juge de les annuler. Et le Haut Conseil, dans sa décision même, « veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ».

Ces alinéas ont été soumis au Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi, et sa décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 les examine aux paragraphes 51 à 60. Les requérants invoquaient le droit de propriété, la liberté contractuelle et le droit au maintien des contrats légalement conclus. Le Conseil a retenu que « Compte tenu de leur caractère temporaire et limité, ces mesures n’entraînent pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 », puis que l’atteinte portée à ces trois droits « n’est pas disproportionnée ». Son dispositif, la partie de la décision qui tranche, déclare conformes à la Constitution « les troisième à dixième alinéas du b du 2° de l’article 49 », c’est-à-dire les alinéas qui portent le 5° ter, sans réserve d’interprétation.

La publication est obligatoire : une décision prise sur ce fondement aurait été publiée. Aucune décision prise sur ce fondement n’a été publiée à ce jour, et le texte n’a pas changé depuis le 8 avril 2017.

À qui le texte s’adresse-t-il ?

Le 5° ter ne parle pas de contrats, mais de personnes : il s’applique « à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° et 9° à 11° du B du I du même article L. 612-2 ». Tout se joue dans cette liste, celle des organismes d’assurance que l’ACPR contrôle. Le 1° désigne « Les entreprises exerçant une activité d’assurance directe mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article » : pas un mot sur le siège. Le 2°, juste en dessous, désigne « Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France », le réassureur étant l’assureur de l’assureur, celui qui prend à sa charge une part des engagements de ce dernier. La condition de siège existe donc dans le texte, à un alinéa de distance, et elle vise les réassureurs, pas les assureurs directs. L’article L310-1, auquel le 1° renvoie, ne pose lui non plus aucune condition de siège ni de nationalité.

Le même article contient, au III, une disposition qui va dans l’autre sens. Son premier mot est le nom d’une autorité : « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement », c’est-à-dire l’assureur agréé au Luxembourg qui vend en France depuis le Luxembourg, ou qui y ouvre une succursale. Elle doit le faire « en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l’examen de leurs situation financière, conditions d’exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements ». Or c’est exactement la matière du 5° ter, dont les mesures se déclenchent sur une menace pour la situation financière d’organismes. Le rapprochement s’arrête là, et il faut lire à qui ce III s’adresse : il définit la mission de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, nommée dès son premier mot. Il ne nomme pas le Haut Conseil de stabilité financière, qui est une autre instance. Il ne lui interdit donc rien : il dit ce que la France reconnaît aux autorités de l’État du siège sur le terrain de la surveillance financière. Ce que cela implique pour le Haut Conseil n’est écrit nulle part.

Un dernier élément, textuel lui aussi, se trouve dans le code des assurances. Son article L323-8 définit les « mesures d’assainissement », les mesures destinées à redresser la situation financière d’un assureur et qui touchent les droits des assurés, puis énumère celles qui, prises en France, entrent dans cette catégorie. La liste est fermée : au 1°, « Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier », le pouvoir de l’ACPR sur un assureur désigné, décrit plus bas ; puis une sanction, le retrait partiel d’agrément, le redressement judiciaire et les mesures de résolution. L’article L631-2-1, celui qui porte le pouvoir du Haut Conseil, n’y figure pas : le législateur a rangé l’un dans le régime européen de reconnaissance mutuelle, et pas l’autre. Cette liste dit quelles mesures françaises sont reconnues hors de France ; elle ne dit pas qui le Haut Conseil peut viser.

Le texte ne tranche pas la question de l’assureur luxembourgeois, aucune décision publiée ne permet de la tester, et nous ne la tranchons pas non plus.

Et si le fonds en euros de votre contrat est réassuré en France ?

Sur un point précis, et un seul, le périmètre du texte est explicite : le réassureur. Lorsque le fonds en euros d’un contrat est adossé, par un traité de réassurance, à un assureur dont le siège est en France, ce réassureur relève du 2° du B du I de l’article L612-2, que le renvoi du 5° ter cite : il est donc dans le champ du pouvoir collectif du Haut Conseil, et le texte l’écrit sans ambiguïté. La mesure qui pourrait le concerner n’est pas celle des rachats, qu’un réassureur ne paie pas à un particulier, mais celle qui restreint « la libre disposition de tout ou partie des actifs ».

Le texte s’arrête là, et nous aussi : ce que produirait, sur les droits d’un souscripteur, une restriction prise à l’égard d’un réassureur n’est écrit dans aucun texte, et cette hypothèse ne referme pas la question de la section précédente. La structure réelle des fonds en euros des contrats luxembourgeois n’est documentée par aucune source officielle non plus : la loi luxembourgeoise cite les « créances détenues au titre de contrats de réassurance » parmi les actifs représentatifs des engagements (article 115, version consolidée au 3 avril 2026), sans rien dire de la pratique. La question se pose donc contrat par contrat, à l’assureur : le fonds en euros est-il réassuré, et auprès d’une entreprise dont le siège est où ?

Que peut faire l’ACPR sur un assureur en particulier ?

L’autre texte est l’article L612-33 du code monétaire et financier, retouché lui aussi par l’article 49 de la loi Sapin 2 : c’est le 1° de cet article 49 qui a remplacé, au 7° du I, les mots « ou limiter » par « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, ». Ce pouvoir existait donc avant 2016, et la loi l’a élargi. Il permet à l’ACPR, quand la solvabilité ou la liquidité d’un organisme qu’elle contrôle est compromise ou susceptible de l’être, ou quand les intérêts de ses clients le sont, de lui ordonner « de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation » (7° du I). Trois différences avec le 5° ter : une autre autorité, un organisme nommément désigné et non le marché, et un déclenchement lié à la situation de cet organisme.

Et une quatrième, dans le renvoi. Le 7° vise « une personne mentionnée aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l’article L. 612-2 » ; le 5° ter vise les « 1° à 5° et 9° à 11° ». Le 4° étant abrogé, la seule différence est le 2°, les réassureurs de siège français : dans le périmètre du Haut Conseil, hors de celui de ce pouvoir nominatif. C’est le seul endroit où les deux pouvoirs ne se recouvrent pas, et c’est exactement le cas du fonds en euros réassuré décrit plus haut.

Que prévoit le droit luxembourgeois de son côté ?

Un assureur luxembourgeois relève, pour sa surveillance financière, du Commissariat aux assurances et de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, citée ici dans sa version consolidée au 3 avril 2026. Ce droit organise deux choses distinctes : ce que ce régulateur peut faire seul sur les actifs de l’assureur, et une suspension des paiements qui passe par un juge.

Ce que le Commissariat peut faire seul, et à quelle condition. Son pouvoir porte sur les actifs : l’article 116 lui permet d’« exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès d’un établissement dépositaire de son choix et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à son autorisation préalable », les valeurs représentatives étant les placements qui répondent des engagements pris envers vous. Ce pouvoir est conditionné : l’article s’ouvre par « Dans les cas prévus aux articles 123 à 125 », c’est-à-dire quand les provisions techniques, les sommes mises de côté pour payer ce que l’assureur doit, ou les fonds propres que la loi lui impose ne sont plus conformes. Dans ces mêmes cas, il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs, en désignant ceux qu’il vise, et l’article 127 y ajoute, si la solvabilité continue à se détériorer, « toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des preneurs », proportionnée ; le preneur, c’est vous.

La suspension des paiements passe par le juge : le sursis de paiement. Trois cas l’ouvrent (article 244) : « lorsque le crédit de l’entreprise est ébranlé ou lorsqu’elle se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non » ; « lorsque l’exécution intégrale des engagements de l’entreprise est compromise » ; « lorsque l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive ». « Seuls le CAA ou l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent demander au tribunal de prononcer le sursis de paiement » (article 245, le CAA étant le Commissariat). Le point que nous relevons précède le jugement : la demande, déposée par l’entreprise ou signifiée par le Commissariat, « entraîne de plein droit, jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cette entreprise ». De plein droit, c’est-à-dire automatiquement : la suspension commence avec la demande. Le jugement « détermine pour une durée ne pouvant dépasser six mois les conditions et les modalités du sursis de paiement » (article 246) ; le Commissariat et l’entreprise peuvent en faire appel dans les quinze jours, et il est publié dans les huit jours, jusqu’au Journal officiel de l’Union européenne, avec « l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours » (article 247).

Ce que cela change pour un souscripteur en France. La loi luxembourgeoise qualifie elle-même le sursis de paiement de mesure d’assainissement, catégorie qui comprend « les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements » (article 229), et son article 231 dispose qu’une telle décision « produit ses effets dans toute l’EEE selon la loi luxembourgeoise dès que la décision produit ses effets au Grand-Duché de Luxembourg », l’EEE étant l’Espace économique européen. Côté français, l’article L326-20 du code des assurances répond en miroir : sous réserve des articles L326-21 à L326-29, les mesures d’assainissement prises par un autre État membre à l’égard d’un assureur qui y a son siège « produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet Etat ». La réserve fait partie de la règle et se lit avec elle. Un sursis de paiement prononcé au Luxembourg s’applique donc à un contrat détenu en France, sans qu’aucune autorité française ait à le prononcer. C’est le droit européen ordinaire de l’assurance, et il joue dans les deux sens : une mesure prise ailleurs produit ses effets en France si elle répond à la définition de l’article L323-8 ; une mesure française produit les siens ailleurs si elle figure dans la liste que ce même article énumère, où le pouvoir du Haut Conseil ne figure pas.

Ce mécanisme s’ajoute au tableau, il ne le referme pas : il porte sur une entreprise luxembourgeoise en difficulté et il ne dit rien de l’application de la loi Sapin 2 à un assureur luxembourgeois. Deux mécanismes distincts, dont aucun ne répond à la question de l’autre. Ce que le second montre : dans les deux pays, un blocage se décide, se publie et se conteste ; ce qui change, c’est l’autorité qui décide et la procédure qui l’encadre.

Qu’est-ce que cela change pour vous aujourd’hui ?

Le pouvoir français existe depuis 2016, dans un texte qui n’a pas changé depuis le 8 avril 2017, et son application à un assureur d’un autre État membre n’a jamais été testée : les textes que vous venez de lire tirent dans des sens différents, et personne n’a eu à les combiner. Ce que la lecture vous laisse est plus utile qu’un oui ou un non. Une mesure française se prendrait au grand jour : elle vise l’ensemble ou un sous-ensemble d’organismes, sa publication est obligatoire, elle s’attaque devant le Conseil d’État. Une suspension des paiements décidée au Luxembourg passe par un tribunal, tient six mois au maximum, se publie avec ses voies de recours et s’attaque en appel dans les quinze jours. Et vous avez une question précise à poser à votre assureur : votre fonds en euros est-il réassuré, et auprès d’une entreprise dont le siège est où ? Ce que la loi luxembourgeoise organise pour le contrat lui-même, le patrimoine distinct, la place de l’assuré parmi les créanciers, ce qu’elle laisse en dehors et l’absence de fonds de garantie français, est dans notre article sur ce que la protection d’un contrat luxembourgeois recouvre exactement.

Vos questions

La loi Sapin 2 a-t-elle déjà été appliquée ?

Aucune décision prise sur ce fondement n’a été publiée à ce jour. Le texte impose la publication de toute décision prise au titre du 5° ter, donc une décision existante aurait été publiée.

Comment un blocage se décide-t-il au Luxembourg ?

Par un tribunal, saisi par le Commissariat aux assurances ou par l’assureur lui-même, et pour six mois au maximum. Le Commissariat, lui, peut agir seul sur les actifs de l’assureur, en les faisant déposer et bloquer auprès d’un dépositaire, quand les provisions techniques ou les fonds propres requis ne sont plus conformes : un pouvoir sur les placements, conditionné, et distinct de la suspension des paiements.

Qui peut contester une décision, en France et au Luxembourg ?

En France, les décisions du Haut Conseil prises au titre du 5° ter « peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat » ; le texte ne dit rien de plus sur les conditions de ce recours, et nous n’en écrivons pas davantage. Au Luxembourg, le Commissariat et l’entreprise peuvent former appel dans les quinze jours devant la Cour Supérieure de Justice, et l’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation. Dans les deux cas, la décision est publiée : vous pouvez savoir qu’elle existe et sur quel fondement elle est prise.

Faut-il changer quelque chose à son contrat à cause de ce texte ?

Cet article informe sur ce que les textes permettent ; il ne dit pas ce qu’il faut faire d’un contrat, parce que cela dépend de votre situation, de vos objectifs et de votre capacité à supporter des pertes, que la loi impose de recueillir avant tout conseil. Ce qui se regarde avec vous, en rendez-vous : qui est votre assureur, où il est agréé, comment votre contrat est construit, et ce que vous en attendez.

Ce qu’on fait pour vous

Ce que disent les textes vaut pour tout le monde ; ce qu’ils signifient pour votre épargne dépend de votre contrat, de l’assureur qui le porte et de ce que vous attendez de ce placement. En visio, nous reprenons chaque étage avec vous : le droit qui encadre votre contrat actuel, celui qui encadrerait un contrat luxembourgeois, l’autorité qui surveille chaque assureur, la façon dont votre fonds en euros est construit, sans recommander aucun contrat avant d’avoir recueilli vos exigences et vos besoins, comme la loi l’impose. Le plus simple : réservez une visio avec notre expert en assurance et patrimoine, gratuite et sans engagement. Vous en repartez avec les questions à poser à votre assureur, et ce que chaque réponse vous apprendra.


Mis à jour le 21 septembre 2026. Article d’information générale, ne constituant ni un conseil personnalisé ni une recommandation ; aucun assureur, contrat ni prestataire n’y est désigné. Un contrat en unités de compte comporte un risque de perte en capital, supporté par le souscripteur. Les textes français cités sont ceux en vigueur au 9 septembre 2026 (versions datées dans le bloc Sources) ; la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 est citée dans sa version consolidée au 3 avril 2026, qui n’a qu’une valeur documentaire ; seuls les textes officiels font foi. L’article ne conclut pas sur l’application du 5° ter à un assureur d’un autre État membre, parce qu’aucun texte ni aucune décision publiée ne le permet ; le cas du fonds en euros réassuré est posé au conditionnel, aucune source officielle ne documentant la pratique du marché.

Sources

Les règles citées dans cet article viennent des textes officiels listés ci-dessous, que vous pouvez ouvrir pour vérifier chaque information par vous-même.

  • Article L631-2-1 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 8 avril 2017 (Légifrance) : le chapeau du 5° ter (proposition du gouverneur de la Banque de France, avis du collège de supervision de l’ACPR, renvoi aux 1° à 5° et 9° à 11° du B du I de l’article L612-2, menace grave et caractérisée), les cinq mesures a) à e) et le mot « temporairement », la période maximale de trois mois renouvelable après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, le plafond de six mois consécutifs pour la mesure c), la protection des intérêts des assurés, la publication des décisions, le recours en annulation devant le Conseil d’État, et le 5° bis sur la provision pour participation aux bénéfices ; article 49 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Légifrance) : la création du 5° ter et la modification du 7° du I de l’article L612-33.
  • Article L631-2 du code monétaire et financier (Légifrance) : la composition du Haut Conseil de stabilité financière, huit membres, présidé par le ministre chargé de l’économie.
  • Article L612-2 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 3 mai 2025 (Légifrance) : le B du I, « Dans le secteur de l’assurance », le 1° sans condition de siège, le 2° « dont le siège social est situé en France », le 3°, le 4° abrogé, le 5°, le 6° hors du renvoi et les 9° à 11° ; et le III, sur la surveillance des organismes exerçant en France en libre prestation de services ou libre établissement, avec la phrase qui réserve aux autorités de l’État du siège l’examen de la situation financière, de la solvabilité et de la liquidité ; article L310-1 du code des assurances (Légifrance) : le contrôle de l’État dans l’intérêt des assurés, sans condition de siège ni de nationalité.
  • Article L612-33 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 26 juin 2021 (Légifrance) : le déclencheur des mesures conservatoires de l’ACPR et le 7° du I sur les rachats, arbitrages, avances et renonciation, avec son renvoi aux « 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l’article L. 612-2 ».
  • Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 du Conseil constitutionnel (Légifrance) : les paragraphes 51 à 60 sur certaines dispositions de l’article 49, les griefs des requérants (§ 52), le motif sur l’absence de privation de propriété (§ 55), la conclusion sur l’atteinte non disproportionnée (§ 60), et le dispositif déclarant conformes « les troisième à dixième alinéas du b du 2° de l’article 49 » sans réserve.
  • Article L323-8 du code des assurances, version en vigueur depuis le 29 novembre 2017 (Légifrance) : la définition des mesures d’assainissement et la liste, sans « notamment », de celles qui sont prises en France, qui cite le 7° du I de l’article L612-33 et non l’article L631-2-1 ; article L326-20 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (Légifrance) : les effets en France, sans aucune autre formalité et sous réserve des articles L326-21 à L326-29, des mesures d’assainissement prises dans un autre État membre, et le miroir pour les mesures françaises dans les autres États membres.
  • Loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, version consolidée au 3 avril 2026 (Legilux), fichier officiel de la version consolidée (Legilux) : le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières dans les cas des articles 123 à 125 (article 116), la non-conformité des provisions techniques, du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis et la restriction ou l’interdiction de la libre disposition des actifs (articles 123 à 125), toute mesure nécessaire et proportionnée pour sauvegarder les intérêts des preneurs (article 127), les créances de réassurance parmi les actifs représentatifs (article 115), l’exécution identique des contrats souscrits en libre prestation de services (article 157), la définition des mesures d’assainissement (article 229), la compétence exclusive du tribunal et les effets dans tout l’Espace économique européen (article 231), les cas d’ouverture du sursis de paiement (article 244), la demande au tribunal réservée au Commissariat ou à l’entreprise et le sursis de plein droit dès le dépôt de la requête (article 245), la durée ne pouvant dépasser six mois, l’appel dans les quinze jours devant la Cour Supérieure de Justice et l’absence de pourvoi en cassation (article 246), la publicité du jugement jusqu’au Journal officiel de l’Union européenne avec les voies de recours (article 247, modifié par la loi du 27 mars 2026), et la liquidation (article 248). Legilux précise que le texte consolidé « a uniquement une valeur documentaire ».
  • Moteur de recherche de Légifrance : la recherche de la chaîne exacte « 5° ter de l’article L. 631-2-1 », faite le 9 septembre 2026, qui renvoie trois résultats et aucune décision du Haut Conseil de stabilité financière. Deux réserves se lisent avec ce constat : une recherche de chaîne exacte manquerait une décision rédigée autrement, et Légifrance n’est pas le vecteur de publication des décisions du Haut Conseil. Ce qui fonde l’affirmation de l’article est ailleurs : la publication de ces décisions est obligatoire.

Ces règles évoluent : les articles de Légifrance ont été relus dans leur version en vigueur au 9 septembre 2026, la loi luxembourgeoise dans sa version consolidée au 3 avril 2026, et la recherche Légifrance a été faite le 9 septembre 2026. Trois affirmations sont à revérifier à chaque mise à jour : l’absence de décision publiée sur le fondement du 5° ter, le renvoi du 5° ter au B du I de l’article L612-2 et son III, et le régime du sursis de paiement luxembourgeois avec sa reconnaissance en France.