Deux lois françaises portent, dans l’usage, le nom « Sapin ». La première, du 29 janvier 1993, organise la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique : ses articles vont de 1 à 88, et aucun ne porte sur l’assurance, l’épargne ou les rachats. La seconde, du 9 décembre 2016, est le texte qui encadre l’assurance vie, et elle abroge une partie de la première : d’où son « 2 ». Voici ce que contient chacune, ce qui protège réellement un contrat aujourd’hui, et ce qui change quand il est luxembourgeois.
En bref
- Loi du 29 janvier 1993 : prévention de la corruption et transparence de la vie économique. Aucun article sur l’assurance vie.
- Loi du 9 décembre 2016 : transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique. Son article 5 abroge les articles 1er à 6 de la loi de 1993.
- Son article 49 permet au Haut Conseil de stabilité financière de limiter temporairement certaines opérations, dont les rachats, sur tout ou partie du marché ; mesure collective et publiée, aucune décision publiée à ce jour.
- Le fonds de garantie français reconstitue les provisions d’un assureur défaillant agréé en France jusqu’à 70 000 € par personne, 90 000 € pour les rentes d’incapacité, d’invalidité et de décès. Il ne couvre pas un contrat luxembourgeois vendu depuis le Luxembourg.
- Un contrat que personne ne réclame après le décès de l’assuré part à la Caisse des dépôts après dix ans, puis à l’État vingt ans plus tard : une clause bénéficiaire à jour suffit à l’éviter.
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Que contient la loi du 29 janvier 1993 ?
Son intitulé officiel est « Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ». Ses articles 1er à 6 créaient un service central de prévention de la corruption ; son titre Ier porte sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques ; son titre II, sur la transparence des activités économiques, traite de publicité, d’urbanisme commercial, d’activités immobilières et de blanchiment de capitaux ; son titre III traite des collectivités locales. Nous relevons, article par article, qu’aucune de ses dispositions ne porte sur l’assurance, l’assurance vie, l’épargne, les placements ou les rachats.
Un de ses articles touche directement l’acheteur immobilier. L’article 52 dispose : « Est frappée d’une nullité d’ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l’immobilier ». Sa disposition la plus connue concerne la publicité, à l’article 20 :
« Tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat. »
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, article 20
Dès 1994, une réponse ministérielle au Journal officiel du Sénat parle déjà de « La loi Sapin entrée en vigueur le 31 mars 1993 » ; le nom officiel reste « loi du 29 janvier 1993 ».
Pourquoi parle-t-on d’une loi Sapin 2 ?
Parce que la loi du 9 décembre 2016 se présente elle-même comme la suite de celle de 1993, et cela se lit à trois endroits. D’abord dans les intitulés : la loi n° 2016-1691 est « relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ». Les trois mêmes notions qu’en 1993, dans un autre ordre.
Ensuite dans les travaux du Parlement. Le projet a été déposé le 30 mars 2016 par Michel Sapin, ministre de l’économie et des finances. Le rapport du Sénat, déposé le 22 juin 2016, cite l’exposé des motifs du Gouvernement, qui situe le nouveau texte « plus de vingt ans après la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ». Le Sénat, dans son communiqué du 26 octobre 2016, le désigne sous le nom de « Sapin II ».
Enfin, et c’est le lien juridique direct, la seconde loi reprend une partie de la première. Son article 1er crée l’Agence française anticorruption, et son article 5 abroge les articles 1er à 6 de la loi du 29 janvier 1993, ceux du service central de prévention de la corruption, avec effet au 19 mars 2017. L’agence de 2016 prend la place du service de 1993 : voilà d’où vient le « 2 ». Et son titre IV, sur la régulation financière, contient l’article qui concerne votre assurance vie.
Quel texte encadre l’assurance vie, et que permet-il ?
Le texte qui encadre l’assurance vie est celui du 9 décembre 2016, par son article 49. Il a inscrit un nouveau pouvoir au 5° ter de l’article L631-2-1 du code monétaire et financier, au profit du Haut Conseil de stabilité financière, l’instance chargée de la solidité du système financier français : celui de limiter temporairement certaines opérations, dont les rachats (la somme que vous retirez du contrat), sur l’ensemble ou un sous-ensemble des assureurs. La mesure est collective, jamais nominative, et elle est publiée ; à ce jour, aucune décision prise à ce titre n’a été publiée. Ce pouvoir, mesure par mesure, avec ses durées, ses recours et la question de son application à un assureur luxembourgeois, que le texte ne tranche pas, fait l’objet d’un guide dédié que nous lui consacrons ; en attendant, la section « La loi Sapin 2 » de notre article pilier en donne l’essentiel.
Le même article 49 a fait une seconde chose, plus discrète : son 1° complète le pouvoir que l’ACPR, l’autorité qui surveille les banques et les assureurs en France, détient sur un assureur pris isolément, en y ajoutant les mots « retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille ». La loi de 2016 a donc renforcé, d’un seul trait, les deux étages : le marché entier et l’assureur désigné. Le second se lit ci-dessous.
Qu’est-ce qui protège votre contrat aujourd’hui ?
Le fonds de garantie des assurances de personnes. Le code des assurances impose aux entreprises agréées en France d’adhérer à un fonds « destiné à préserver les droits de leurs assurés » (article L423-1). Quand un assureur ne peut plus tenir ses engagements, le fonds reconstitue ses provisions techniques, les sommes mises de côté pour payer ce qu’il doit, dans la mesure fixée par l’article R423-7 : intégralement pour ce que l’assureur vous devait déjà à la date de notification ; jusqu’à 70 000 € de provisions techniques pour les prestations à venir ; jusqu’à 90 000 € pour les rentes d’incapacité, d’invalidité et celles issues d’un contrat en cas de décès. Le plafond se calcule par personne, pour l’ensemble de ses contrats auprès de la société défaillante, comme l’écrit l’ACPR. Il porte sur des provisions reconstituées après une défaillance : ce n’est ni une garantie du capital, ni la garantie des dépôts bancaires, qui est un autre mécanisme.
Le pouvoir de l’ACPR sur un assureur désigné. Avant même une défaillance, l’ACPR peut agir sur un assureur seul, quand sa solvabilité, sa liquidité ou les intérêts de ses assurés « sont compromis ou susceptibles de l’être » (article L612-33). Elle peut alors, au 7° du I : « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation ». Les deux pouvoirs se ressemblent dans leurs effets et diffèrent dans tout le reste.
| Le Haut Conseil de stabilité financière | L’ACPR |
|---|---|
| Texte : 5° ter de l’article L631-2-1. | Texte : 7° du I de l’article L612-33. |
| Sur qui : tout ou partie des assureurs. Mesure collective. | Sur qui : un assureur nommément désigné. Mesure individuelle. |
| Pourquoi : la stabilité du système financier. | Pourquoi : la solvabilité ou la liquidité de cet assureur, ou les intérêts de ses assurés. |
Et si personne ne réclame le contrat ?
Un dernier texte est fait pour retrouver les bénéficiaires : la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, c’est-à-dire non réclamés après le décès de l’assuré. Elle a mis en place l’article L132-27-2 du code des assurances : les sommes dues « qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans ». Ces dix ans courent du jour où l’assureur a connaissance du décès, ou de l’échéance du contrat : un contrat vivant n’y entre jamais.
Six mois avant la fin de ces dix ans, l’assureur informe le souscripteur ou les bénéficiaires ; après le dépôt, la Caisse des dépôts publie l’identité des souscripteurs pour que les bénéficiaires se manifestent. Les sommes « qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de vingt ans ». Deux gestes suffisent à ne jamais être concerné : une clause bénéficiaire à jour, avec des personnes identifiables, et des coordonnées à jour chez l’assureur.
Qu’est-ce que cela change pour un contrat luxembourgeois ?
La loi du contrat est française. Un assureur agréé au Luxembourg peut vous vendre un contrat en France en libre prestation de services, c’est-à-dire depuis le Luxembourg, sans établissement en France (article L362-2 du code des assurances). Le contrat, lui, relève du droit français : « la loi applicable au contrat est la loi française, à l’exclusion de toute autre » dès lors que l’engagement est pris en France (article L183-1), et l’État de l’engagement est celui de votre résidence principale (article L310-5).
Le fonds de garantie français ne couvre pas ce contrat. Le fonds réunit les entreprises agréées en France (article L423-1), et l’ACPR l’écrit : « Le FGAP n’intervient pas en cas de défaillance des entreprises d’assurance de personnes exerçant en France en libre prestation de services ou en liberté d’établissement (LPS/LE) « en entrée » ». Les plafonds de 70 000 € et 90 000 € décrits plus haut ne s’appliquent donc pas à ce contrat.
Ce qui prend sa place, c’est le droit luxembourgeois. Le patrimoine distinct, le rang du privilège des assurés et les autorités qui contrôlent l’assureur : nous les détaillons dans ce que la loi luxembourgeoise organise pour protéger votre contrat.
Vos questions
Les deux lois Sapin sont-elles toujours en vigueur ?
Oui, toutes les deux : la loi de 1993 pour l’essentiel de ses articles, ses articles 1er à 6 étant abrogés depuis le 19 mars 2017 ; le pouvoir du Haut Conseil au 5° ter de l’article L631-2-1, dans sa version en vigueur depuis le 8 avril 2017.
Mon épargne peut-elle être confisquée ?
Les mesures du Haut Conseil portent sur la disponibilité de votre épargne, pas sur sa propriété : elles limitent ou retardent des retraits, pour une durée écrite, publiées et contestables. Le seul mécanisme où des sommes d’assurance vie deviennent la propriété de l’État est celui de la loi du 13 juin 2014, après trente ans sans réclamation.
Ce pouvoir a-t-il déjà été utilisé ?
Aucune décision prise à ce titre n’a été publiée à ce jour, et vous pouvez le vérifier : le texte impose la publication de chacune, et une recherche sur Légifrance n’en renvoie aucune. Pour le fonds de garantie et les mesures de l’ACPR, aucune source citée ne dresse d’historique.
Faut-il déclarer un contrat souscrit hors de France ?
Oui, chaque année avec la déclaration de revenus ; le formulaire et le cas du départ de France sont dans l’article pilier, à la question « Faut-il déclarer le contrat ? ».
Ce qu’on fait pour vous
Ce que ces textes signifient pour votre épargne dépend de votre contrat, de votre résidence et de ce que vous en attendez. En visio, nous reprenons avec vous chaque étage de protection, celui de votre contrat actuel et celui d’un contrat luxembourgeois, sans en recommander un avant d’avoir recueilli vos exigences et vos besoins. Le plus simple : réservez une visio avec notre expert en assurance et patrimoine, gratuite et sans engagement ; vous en sortez en sachant quel texte protège quoi.
Mis à jour le 21 septembre 2026. Article d’information générale, ne constituant ni un conseil personnalisé ni une recommandation. Un contrat en unités de compte comporte un risque de perte en capital, supporté par le souscripteur. Textes en vigueur au 9 septembre 2026 ; seuls les textes officiels font foi. Les plafonds du fonds de garantie portent sur des provisions techniques reconstituées après défaillance et ne constituent pas une garantie du capital.
Sources
Les règles citées dans cet article viennent des textes officiels listés ci-dessous, que vous pouvez ouvrir pour vérifier chaque information par vous-même.
- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (Légifrance) : l’intitulé officiel, la structure en titres et chapitres, les articles numérotés de 1 à 88, l’article 20 sur le mandat écrit d’achat d’espace publicitaire, l’article 52 sur la cession des promesses de vente par un professionnel de l’immobilier, l’entrée en vigueur au 31 mars 1993 fixée par l’article 28, et l’abrogation des articles 1er à 6 par la loi du 9 décembre 2016.
- Question écrite de M. Jean Cluzel, « Agence de publicité et loi relative à la lutte contre la corruption », réponse publiée au JO Sénat du 17 février 1994 (Sénat) : l’emploi de l’expression « loi Sapin » pour la loi du 29 janvier 1993.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Légifrance) : l’intitulé officiel, les neuf titres, le chapitre « De l’Agence française anticorruption », l’article 1er qui la crée, et l’article 5 qui abroge les articles 1er à 6 de la loi du 29 janvier 1993.
- Rapport n° 712 (2015-2016), tome I, de M. François Pillet, déposé le 22 juin 2016 (Sénat) : l’exposé des motifs du Gouvernement situant le projet « plus de vingt ans après la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 » ; dossier législatif du projet de loi (Sénat) : le dépôt du texte n° 3623 par Michel Sapin, ministre de l’économie et des finances, le 30 mars 2016 ; communiqué du 26 octobre 2016 (Sénat) : la désignation du texte sous le nom « Sapin II ».
- Article 49 de la loi du 9 décembre 2016 (Légifrance) : la modification du 7° du I de l’article L612-33 (« les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ») et la création du 5° ter de l’article L631-2-1 du code monétaire et financier ; loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (Légifrance) : l’article 30 qui a réécrit la section du code consacrée au Haut Conseil de stabilité financière, mis en place tel qu’il existe aujourd’hui.
- Article L631-2-1 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 8 avril 2017 (Légifrance) : le pouvoir du 5° ter, son caractère collectif et l’obligation de publier chaque décision ; moteur de recherche de Légifrance : aucune décision du Haut Conseil prise sur le fondement du 5° ter.
- Article L612-33 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 26 juin 2021 (Légifrance) : le déclencheur des mesures conservatoires de l’ACPR (« Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être ») et la suspension, le retard ou la limitation des rachats, arbitrages, avances et renonciation (7° du I).
- Article L423-1 du code des assurances (Légifrance) : l’adhésion des entreprises agréées en France au fonds de garantie « destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d’assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels » ; article R423-7 (Légifrance) : la reconstitution intégrale des prestations dues et échues, « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros » pour les prestations à échoir, et « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et les rentes résultant de contrats d’assurance en cas de décès ».
- Fonds de garantie compétents en cas de défaillance d’entreprises d’assurance (ACPR) : le calcul du plafond par personne et pour l’ensemble des contrats auprès de la société défaillante, et l’absence d’intervention du FGAP pour les assureurs exerçant en France en libre prestation de services ou en liberté d’établissement.
- Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence (Légifrance) et article L132-27-2 du code des assurances, version en vigueur depuis le 24 mai 2019 (Légifrance) : le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations après dix ans, le point de départ du délai, l’information six mois avant, la publicité de l’identité des souscripteurs et l’acquisition à l’État après vingt ans.
- Article L362-2 du code des assurances (Légifrance), article L183-1 (Légifrance) et article L310-5 (Légifrance) : la libre prestation de services sur la base des agréments de l’État d’origine, la loi française applicable au contrat et l’État de l’engagement défini par la résidence principale du souscripteur.
Ces règles évoluent : les textes de Légifrance ont été relus dans leur version en vigueur au 9 septembre 2026, les documents du Sénat et la page de l’ACPR à la même date. Aucune décision du Haut Conseil de stabilité financière n’ayant été publiée à ce jour, cette affirmation est à revérifier à chaque mise à jour, comme les plafonds du fonds de garantie et les délais de la loi du 13 juin 2014, inscrits au registre des affirmations datées du site.