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Assurance vie luxembourgeoise : les avantages et ce qu’ils protègent

Portrait de Valentin Tussiot, expert en assurance et patrimoine Valentin Tussiot, expert en assurance et patrimoine Mis à jour le 24 septembre 2026 · 27 min de lecture

La loi luxembourgeoise organise la protection de l’épargne confiée à un assureur vie : les actifs que l’assureur met en face de ses engagements sont déposés à part, dans une banque admise par le régulateur, et les assurés ont sur eux une place en tête parmi les créanciers. Cette place existe, et elle est écrite. Elle s’acquiert à une condition, elle porte sur un objet précis, et elle laisse des choses en dehors : les trois sont fixés par les textes. Cet article dit lesquels, puis ce que le contrat coûte, et à partir de quand la question vous concerne.

En bref

  • L’assureur est agréé et surveillé au Luxembourg ; le contrat relève du droit français dès lors que vous résidez en France.
  • La loi luxembourgeoise impose le dépôt des actifs dans une banque admise par le régulateur, leur séparation, et un privilège de premier rang pour les assurés dès que l’actif est inscrit à l’inventaire permanent, le registre des actifs affectés aux contrats.
  • Ce privilège porte sur ce que rapporte la vente des actifs, au prorata si ce produit ne suffit pas : c’est un rang, pas un montant. Le capital n’est pas garanti : le risque de marché reste entièrement pour vous.
  • Le fonds de garantie français des assurances de personnes ne couvre pas ce contrat, et le Luxembourg n’a pas de fonds équivalent pour l’assurance vie.
  • Ni la loi ni la circulaire ne fixent de montant minimum pour souscrire ; les seuils de la circulaire classent les souscripteurs en catégories, et le fonds dédié, un support d’investissement propre à un seul contrat, demande 125 000 € versés à la souscription et une catégorie A au moins. La fiscalité d’un résident français reste française, avec une déclaration annuelle du contrat.

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Un contrat luxembourgeois, en trois phrases

Un contrat d’assurance vie luxembourgeois est souscrit auprès d’un assureur agréé au Luxembourg. Il vous est proposé en France en libre prestation de services : l’assureur reste établi dans son pays et vend ici avec l’agrément reçu de son autorité d’origine (article L362-2 du code des assurances). Et le contrat lui-même relève du droit français : quand l’engagement est pris en France, la loi applicable est la loi française, « à l’exclusion de toute autre » (article L183-1), et le pays de l’engagement est celui de la résidence principale du souscripteur (article L310-5), c’est-à-dire vous, que les textes luxembourgeois appellent le preneur d’assurance. Une seule exception, écrite au second alinéa de l’article L183-1 : si vous êtes ressortissant d’un autre État de l’Espace économique européen, le contrat peut choisir la loi française ou celle de cet État. Cette base commande tout le reste : la protection des actifs se lit dans la loi luxembourgeoise, vos droits de souscripteur et votre fiscalité dans la loi française. En 2025, d’après les annexes du rapport annuel du Commissariat aux assurances, la France représentait, par pays d’engagement, 52 % des primes d’assurance vie des assureurs luxembourgeois et 42 % de leurs provisions, les sommes mises en réserve pour tenir les contrats.

Le triangle de sécurité : ce que les textes organisent réellement

Ce que le secteur appelle le triangle de sécurité recouvre trois obligations écrites dans la loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, et dans le règlement pris pour l’appliquer par son régulateur, le Commissariat aux assurances. L’expression elle-même n’apparaît dans aucun de ces textes : ce qu’ils nomment, c’est le « patrimoine distinct », une masse d’actifs tenue à part du reste des biens de l’assureur, et le « privilège ».

Le dépôt. L’assureur met en face de ses engagements des actifs, que la loi appelle actifs représentatifs. Ceux qui sont mobiliers, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas un immeuble (titres, parts de fonds, liquidités), doivent être déposés auprès d’une banque (article 117 de la loi) qui a son siège dans l’Espace économique européen et que le Commissariat a admise (règlement 15/03, article 55).

La séparation. L’assureur et la banque signent une convention de dépôt, soumise à l’approbation du Commissariat (règlement, article 56). Elle stipule que ces dépôts sont nettement séparés des autres avoirs, qu’ils ne peuvent faire l’objet d’aucune compensation (la banque ne peut pas s’en servir pour se payer d’une dette de l’assureur), et qu’aucun autre privilège ne peut les grever. Le modèle officiel de cette convention porte deux signatures, l’assureur et la banque, puis la mention « Vu pour approbation » du Commissariat : le mot « tripartite », souvent employé, décrit ce contreseing.

Le blocage. Dans les situations que la loi énumère à ses articles 123 à 125, le Commissariat peut exiger le dépôt et le blocage des valeurs auprès d’un dépositaire de son choix, et subordonner tout retrait à son autorisation (article 116) : c’est un pouvoir réservé à ces cas, pas une surveillance de chaque mouvement. La convention de dépôt vaut instruction irrévocable donnée à la banque de bloquer les actifs dès qu’elle en est informée par le Commissariat, qui le décrit lui-même dans son rapport annuel 2025-2026 : un patrimoine distinct susceptible d’être bloqué entre les mains du dépositaire sur simple instruction.

Trois obligations, trois acteurs (l’assureur, la banque, le régulateur) et un objet : que les actifs qui répondent de vos droits restent identifiables, à part, et à portée du régulateur. Ce que ce socle vaut pour vous le jour où il doit jouer se lit dans le privilège.

Le super privilège : ce qu’il place en tête, et sur quoi

La loi affecte ces actifs au patrimoine distinct, réservé par privilège au paiement des créances d’assurance : tout ce que l’assureur doit à ses souscripteurs, assurés et bénéficiaires. Et « ce privilège prime tous les autres privilèges » (article 118). C’est la phrase que le secteur résume en « super privilège », un mot que la loi n’emploie pas. Ce que nous relevons, c’est le périmètre précis que le texte donne à cette place en tête, et il tient en deux phrases. Le privilège porte sur ce que la vente des actifs rapporte, et non sur le montant de votre relevé : si cette vente ne suffit pas à couvrir l’ensemble des droits, chacun reçoit sa part au prorata. Et pour la part que le patrimoine distinct n’a pas couverte, vous gardez une créance privilégiée pour le surplus sur le reste des biens de l’assureur, derrière les frais de justice, les salaires des six derniers mois de ses employés, les tiers lésés par un accident, le Trésor, les communes, la sécurité sociale et les chambres professionnelles. Le tableau qui suit renvoie chaque point à son article.

Ce que dit la loi du 7 décembre 2015Ce que cela veut dire pour vous
Le privilège prime tous les autres dès que l’actif est inscrit à l’inventaire permanent (article 118)L’inventaire permanent est le registre où l’assureur inscrit, ligne à ligne, les actifs affectés à ses engagements, transmis chaque trimestre au Commissariat. La place en tête se prend à l’inscription, et se perd à la radiation.
Pour les unités de compte, le privilège porte actif par actif sur le produit de la réalisation, réduit proportionnellement si les unités disponibles sont inférieures aux droits des créanciers ; pour les autres créances, dont le fonds en euros, sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs affectés, réduit proportionnellement s’il est insuffisant (article 253-5, a et b)Une place en tête sur ce que rapporte la vente, pas sur le montant du relevé ; partage au prorata si elle ne suffit pas, support par support pour les unités de compte, sur l’ensemble pour le fonds en euros.
Si le produit de la vente est inférieur à l’évaluation, les liquidateurs s’en justifient devant le juge-commissaire (article 253, paragraphe 3)La loi anticipe elle-même l’écart entre la valeur portée à l’inventaire et le prix réellement obtenu, et le juge qui surveille la liquidation en demande compte.
Une fois le patrimoine distinct épuisé, la créance restante prend rang après les créances de l’article 119Pour la part non couverte, vous gardez une créance privilégiée pour le surplus, derrière les créances listées ci-dessus (frais de justice, salaires des six derniers mois, tiers lésés, Trésor, communes, sécurité sociale, chambres professionnelles).
La participation aux bénéfices non encore attribuée individuellement n’est pas une créance d’assurance (article 253-1)Les bénéfices mis en réserve par l’assureur sans avoir été affectés à votre contrat restent en dehors du privilège.

Deux précisions. Faire valoir ce privilège demande une démarche écrite, prévue à l’article 120, qui commence par prévenir le Commissariat : rien ne se fait automatiquement. Et le cas réel existe : un assureur vie luxembourgeois qui comptait des clients français a été dissous et mis en liquidation par jugement du 31 janvier 2025, à la demande du Commissariat. Le régulateur écrit que les souscripteurs « ne vont pas perdre la totalité de leur épargne », et que leur créance sera déterminée par le liquidateur d’après la valeur liquidative des contrats. Du côté français, l’ACPR a publié le 13 février 2025 un communiqué qui nomme la société et donne la marche à suivre : un liquidateur désigné par le tribunal, une déclaration de créance préremplie adressée aux assurés, à retourner au plus tard le 31 janvier 2028. Aucun document officiel ne donne de taux ni de délai de récupération, et nous n’en écrivons aucun. Les contrats vendus en France y sont exécutés comme les autres (article 157). Voilà pour le rang. Reste ce sur quoi il ne porte pas.

Ce que la protection ne recouvre pas

Le risque de marché. Le Commissariat définit le contrat lié à des fonds d’investissement comme un contrat dont le risque de placement est supporté « exclusivement par le preneur d’assurance », sans « aucune garantie de rendement » de l’assureur (lettre circulaire 26/1 du 1er février 2026). La loi le redit pour les créances en unités de compte, les supports dont la valeur suit les marchés (article 253-1). Le privilège protège votre rang face aux autres créanciers de l’assureur ; il ne protège pas la valeur de vos supports. Le capital n’est pas garanti, et la perte peut porter sur tout ou partie de l’épargne investie.

Les liquidités chez la banque dépositaire. Le modèle officiel de convention de dépôt fait confirmer par la banque que les actifs déposés « autres que les dépôts en numéraire » n’entrent pas dans sa masse de faillite si elle-même vient à défaillir (article 6 de la convention type). Les titres sont donc hors faillite bancaire ; la poche de liquidités de votre contrat n’est pas visée par cette clause, et la loi ne traite pas la défaillance de la banque dépositaire. Dans le cas, prévu à part par la circulaire, d’un dépositaire situé hors de l’Espace économique européen, vous signez d’ailleurs une déclaration par laquelle vous supportez seul le risque lié à ce choix.

Le fonds de garantie français. Le fonds de garantie des assurances de personnes, le FGAP, ne couvre pas ce contrat : le code des assurances réserve l’adhésion à ce fonds aux entreprises agréées en France (article L423-1), et l’ACPR, l’autorité française qui surveille les banques et les assureurs, écrit qu’il n’intervient pas en cas de défaillance d’un assureur exerçant en France en libre prestation de services. Le Luxembourg, lui, n’a pas de fonds de garantie pour l’assurance vie : la loi de 2015 n’en connaît qu’un, pour l’automobile. La protection de votre contrat repose donc entièrement sur le patrimoine distinct et le privilège, et c’est ainsi qu’elle se lit : un rang parmi les créanciers, pas une garantie des dépôts. Reste une question que vous vous posez sans doute, parce qu’elle vient d’une loi française et qu’on l’associe partout à ce contrat : la loi Sapin 2 peut-elle l’atteindre ?

La loi Sapin 2 : ce que le texte permet, et sur qui

Ce que le texte permet. La loi du 9 décembre 2016, dite Sapin 2, a créé par son article 49 un pouvoir inscrit au 5° ter de l’article L631-2-1 du code monétaire et financier. Le Haut Conseil de stabilité financière, l’instance chargée de la solidité du système financier français, peut, pour prévenir une menace grave et caractérisée pour la situation financière d’un sous-ensemble significatif d’organismes ou pour la stabilité du système financier : limiter l’acceptation de versements, restreindre la libre disposition des actifs, limiter le paiement des valeurs de rachat (la somme que vous récupérez quand vous retirez votre épargne), retarder ou limiter les arbitrages (le passage d’un support à un autre) et les avances (le prêt que l’assureur vous consent sur le contrat), et limiter les dividendes. Chaque mesure vaut trois mois, renouvelable ; le seul plafond écrit, six mois consécutifs, vise le blocage des rachats. C’est une mesure collective, prise sur l’ensemble ou un sous-ensemble du marché, publiée, et contestable devant le Conseil d’État. Le Conseil constitutionnel l’a déclarée conforme sans réserve. Et aucune décision prise sur ce fondement n’a été publiée à ce jour, alors que le texte impose la publication de toute décision prise à ce titre.

À qui il renvoie. Le 5° ter ne vise pas « les contrats français » : il renvoie à une liste d’organismes, ceux du B du I de l’article L612-2 du même code, c’est-à-dire le périmètre de contrôle de l’ACPR. Dans cette liste, les entreprises d’assurance directe sont désignées sans condition de siège social, alors que le point voisin, sur la réassurance, exige expressément un siège en France. Rien, dans cette désignation, n’exclut un assureur d’un autre État membre qui vend en France. Mais le III du même article L612-2 ajoute que, pour ces assureurs venus d’un autre État membre, les autorités de leur pays de siège sont seules chargées de l’examen de leur situation financière, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir leurs engagements. Or c’est exactement la matière des mesures du 5° ter.

Ce que personne n’a encore tranché. Deux dispositions, deux directions. Le texte ne tranche pas, aucun précédent ne permet de le tester, et nous ne concluons ni dans un sens ni dans l’autre. Ce que vous pouvez retenir : le pouvoir existe, il est collectif et temporaire, aucune décision prise sur ce fondement n’a été publiée à ce jour, et son application à un assureur luxembourgeois relève d’une lecture combinée que personne n’a encore eu à faire. Le détail, dont le pouvoir distinct de l’ACPR sur un assureur nommément désigné, est dans notre guide de la loi Sapin 2, mesure par mesure ; et si c’est la loi Sapin 1 de 1993 qu’on vous a citée, notre page sur la loi Sapin 1 montre qu’elle ne concerne pas l’assurance vie. Ces textes désignent deux autorités : voici ce qu’elles font, et ce que vous pouvez vérifier vous-même.

Qui contrôle, et ce que vous pouvez vérifier vous-même

Le Commissariat aux assurances, établissement public luxembourgeois dont la loi fixe l’objectif principal, la protection des preneurs et des bénéficiaires d’assurance, agrée l’assureur et exerce sa surveillance, y compris financière. En France, l’ACPR veille au respect des règles d’intérêt général applicables aux contrats vendus ici, et peut, en dernier recours, interdire à un assureur qui persiste dans une irrégularité de conclure de nouveaux contrats sur le territoire français (article L363-4 du code des assurances). Chacune contrôle sur son terrain ; aucune ne cautionne un contrat. Trois vérifications sont à votre portée.

  • L’agrément de l’assureur. La liste des assureurs vie agréés au Luxembourg est publique sur le site du Commissariat, avec l’adresse et les branches agréées de chacun : 28 entreprises au 7 septembre 2026.
  • Son droit de vendre en France. Le registre des organismes d’assurance habilités à intervenir en France, tenu par l’ACPR et mis à jour chaque jour, dit si cet assureur peut vous proposer un contrat ici.
  • L’absence de fonds de garantie. La page de l’ACPR sur les fonds de garantie compétents en cas de défaillance l’écrit noir sur blanc pour les assureurs en libre prestation de services ; elle est citée dans nos sources, et vous pouvez la lire vous-même.

Un point que nous relevons, parce qu’il vous concerne directement : la liste des banques dépositaires admises par le Commissariat n’est pas publiée. Le nom de la banque qui détient les actifs de votre contrat se demande à l’assureur, avant de signer. Reste la question du montant.

À partir de quand la question se pose

Ni la loi ni la circulaire ne fixent de montant minimum pour souscrire. Le seuil de 125 000 € ne conditionne pas la souscription : il conditionne l’accès au fonds interne dédié, un support d’investissement propre à un seul contrat. La lettre circulaire 26/1 n’admet ce fonds que pour un contrat dont la prime versée à la souscription atteint 125 000 € (point 7.3.1) et une catégorie A, B, C ou D (point 7.3.2). Les montants d’entrée annoncés sur le marché relèvent de la politique commerciale de chaque assureur.

Ce que les textes règlent, c’est l’accès aux supports, et les règles dépendent de la date d’émission du contrat. Depuis le 1er février 2026, c’est la lettre circulaire 26/1 du Commissariat qui s’applique ; un contrat émis avant cette date reste régi par la circulaire en vigueur au jour de son émission, et c’est une question à poser à l’assureur pour un contrat déjà ouvert. La circulaire 26/1 classe les souscripteurs en cinq catégories, selon deux critères cumulatifs : l’investissement minimum dans l’ensemble des contrats détenus chez le même assureur, et la fortune mobilière déclarée, c’est-à-dire la valeur de vos instruments financiers, dépôts bancaires et contrats d’assurance vie, dettes déduites.

CatégorieInvestissement minimum (ensemble des contrats chez le même assureur)Fortune mobilière minimale
N (par défaut)aucune conditionaucune condition
A125 000 €250 000 €
B250 000 €500 000 €
C250 000 €1 250 000 €
D1 000 000 €2 500 000 €

La catégorie N ouvre déjà les fonds internes collectifs de type N, des fonds gérés par l’assureur et partagés entre plusieurs contrats, et le fonds d’assurance spécialisé, un autre type de support que la circulaire admet « sans condition de prime ou de fortune ». Plus la catégorie monte, plus les règles de répartition entre émetteurs se desserrent, et le fonds dédié n’existe qu’à partir de la catégorie A. Pour un contrat dédié, une baisse de marché qui le fait passer sous 125 000 € n’impose aucune mesure ; un rachat partiel qui l’y ramène entraîne un reclassement du contrat, qui ne peut plus être considéré comme dédié, et l’assureur doit vous en informer. Votre catégorie de souscripteur, elle, reste valable. Aucun texte ne fixe donc de seuil à partir duquel « la question se pose » : elle se pose à partir du moment où ce que le contrat vous apporte justifie ce qu’il vous coûte, et c’est l’objet de la section suivante.

Ce que la sécurité coûte

Les frais. Ils se lisent, ligne à ligne, dans le document remis avant la signature : les frais du contrat, prélevés par l’assureur sur les versements et sur les sommes placées, et ceux des supports eux-mêmes, prélevés à l’intérieur de chaque fonds. Une banque dépositaire conserve les titres, et un fonds interne dédié, quand il y en a un, a son gestionnaire : ce que chacun facture, et à qui, se lit dans ce même document. Le rang de créancier que la loi vous donne se paie chaque année, sur toute la durée du contrat.

Le temps. L’ouverture d’un contrat prend du temps. Et si l’assureur est mis en liquidation, la restitution passe par un liquidateur et un juge : elle prend du temps aussi, sans qu’aucun texte n’en fixe la durée.

La fiscalité d’un résident français reste française, et le contrat étranger ajoute une déclaration. Une personne domiciliée fiscalement en France est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus (article 4 A du code général des impôts), quel que soit le pays de l’assureur : les sommes versées par un payeur établi hors de France relèvent de l’article 125 D, qui renvoie aux mêmes taux que les contrats français. Au décès, le prélèvement de l’article 990 I s’applique selon le domicile fiscal de l’assuré ou du bénéficiaire, et l’article 757 B vise les sommes dues par un assureur, sans condition d’établissement. Un contrat luxembourgeois n’apporte donc aucun gain d’impôt ; il ajoute une obligation : déclarer chaque année, avec la déclaration de revenus, tout contrat d’assurance vie souscrit hors de France (article 1649 AA, formulaire 3916 et 3916-bis), sous peine d’une amende de 1 500 € par contrat non déclaré (article 1766). Les taux et les abattements relèvent de la fiscalité de l’assurance vie, qui a ses propres règles : la fiscalité de l’assurance vie luxembourgeoise, expliquée en images. Ce que ce contrat change, et ne change pas, par rapport à un contrat français est dans notre article assurance vie française ou luxembourgeoise, les différences point par point.

Vos questions

Le triangle de sécurité protège-t-il contre une perte en capital ?

Non. Il protège votre rang parmi les créanciers de l’assureur, si celui-ci vient à défaillir ; la valeur de vos supports, elle, suit les marchés. La question à poser avant de signer porte donc sur les supports eux-mêmes et sur leur répartition, pas sur le privilège, qui est le même pour tous les contrats de l’assureur.

Que se passe-t-il si l’assureur fait faillite ?

Un liquidateur vend les actifs du patrimoine distinct, et le produit revient d’abord aux créances d’assurance, au prorata s’il ne suffit pas. Votre créance est déterminée par le liquidateur d’après la valeur liquidative du contrat, pas d’après votre dernier relevé. Si l’actif est insuffisant, les frais et honoraires des liquidateurs sont à la charge du Trésor luxembourgeois (article 250 de la loi), pas des assurés. Le cas s’est produit : les publications du Commissariat aux assurances et le communiqué de l’ACPR du 13 février 2025 en donnent le déroulé, nom de la société et calendrier compris. La même priorité de paiement vaut pour un contrat de capitalisation luxembourgeois, que la loi range parmi les branches de l’assurance vie.

Faut-il un montant minimum pour bénéficier du privilège ?

Non. Le privilège s’attache aux actifs inscrits à l’inventaire permanent, pour toutes les créances d’assurance, quel que soit le montant du contrat. Ce que le montant change, c’est la catégorie d’investissement, donc les supports accessibles, jamais le rang. Pour un contrat ouvert avant le 1er février 2026, les catégories sont celles de la circulaire en vigueur à sa date d’émission : demandez à l’assureur laquelle s’applique.

La loi Sapin 2 a-t-elle déjà été appliquée ?

Aucune décision prise sur ce fondement n’a été publiée à ce jour, et si l’une l’était, vous le sauriez : le texte impose la publication de toute décision prise sur ce fondement. À ne pas confondre avec un autre texte, l’article L612-33 du code monétaire et financier, qui permet à l’ACPR d’ordonner à un assureur précis, dont la solvabilité ou la liquidité est compromise, de suspendre le paiement des valeurs de rachat : une mesure nominative, prise par une autre autorité, sur un autre fondement.

Faut-il déclarer le contrat ?

Oui, chaque année, avec la déclaration de revenus, sur le formulaire 3916 et 3916-bis : références du contrat, date d’effet, durée, versements et remboursements de l’année, valeur de rachat au 1er janvier le cas échéant. Les versements faits sur un contrat non déclaré sont présumés, sauf preuve contraire, être des revenus imposables : c’est l’argent qui entre dans le contrat qui est visé. En cas de départ de France, la question se repose entièrement, puisque l’imposition et la déclaration sont attachées au domicile fiscal, pas au contrat : c’est un point à examiner avant le départ.

Que se passe-t-il si c’est la banque dépositaire qui fait faillite ?

Les titres déposés n’entrent pas dans la masse de faillite de la banque : elle le confirme dans la convention de dépôt approuvée par le Commissariat. Cette clause ne vise pas les dépôts en numéraire, et la loi ne traite pas ce cas. Ce que vous pouvez regarder vous-même, sur le relevé du contrat, c’est la part qui reste en liquidités à un instant donné : entre deux investissements, ou dans l’attente d’un arbitrage, elle peut être plus élevée que vous ne le pensez.

Ce qu’on fait pour vous

Nous lisons avec vous ce qu’un contrat luxembourgeois protège dans votre situation, et ce qu’il laisse en dehors : ce que votre contrat garderait en liquidités, la catégorie dans laquelle votre versement vous place, les couches de frais du document remis avant la signature, et la déclaration qui s’ajoute. Cet article ne recommande aucun contrat ni aucun assureur : le conseil se donne en rendez-vous, après le recueil de vos objectifs, de votre situation, de vos connaissances et des variations de valeur que vous pouvez accepter, comme la loi l’impose. Le plus simple : réservez une visio avec notre expert en assurance et patrimoine, gratuite et sans engagement ; vous en sortez en sachant si la question se pose pour vous, et à quelles conditions.


Mis à jour le 24 septembre 2026. Article d’information générale, ne constituant ni un conseil personnalisé ni une recommandation ; aucun assureur ni contrat n’y est désigné. Un contrat en unités de compte comporte un risque de perte en capital, supporté par le souscripteur. Les règles citées sont celles en vigueur à la date de mise à jour (loi luxembourgeoise du 7 décembre 2015 consolidée au 3 avril 2026, règlement 15/03 et lettres circulaires 16/9 et 26/1 du Commissariat aux assurances, codes français dans leur version en vigueur, relus le 7 septembre 2026) ; seuls les textes officiels font foi. Les deux pourcentages de marché viennent des annexes du rapport annuel 2025-2026 du Commissariat, pour l’année 2025. Aucun montant de frais n’est indiqué : les frais réels se lisent dans le document remis avant la signature.

Sources

Les règles citées dans cet article viennent des textes officiels listés ci-dessous, que vous pouvez ouvrir pour vérifier chaque information par vous-même.

Ces règles évoluent : les textes luxembourgeois ont été relus dans leurs versions coordonnées datées ci-dessus, et les articles de Légifrance dans leur version en vigueur au 7 septembre 2026. Aucune décision prise sur le fondement de la loi Sapin 2 n’ayant été publiée à ce jour, cette affirmation est à revérifier à chaque mise à jour, comme la circulaire applicable aux contrats récents et la part de la France dans le marché luxembourgeois.